Avis 2005

Modalités de la désignation sur carte de claims dans les parcs de jalonnement

Cette directive entre en vigueur le 3 mars 2005. Elle rend nulle et sans effet toute autre directive précédente sur le même sujet. La directive est adoptée en vertu de l’article 28.1 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), qui stipule, entre autres, que :

Il est permis de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d’un parc de jalonnement lorsque la désignation ne risque pas de soulever de conflit entre les titulaires de droits miniers.

Il est possible de désigner dans un parc de jalonnement si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Lorsque la cellule est libre
    1. La personne qui désigne sur carte la cellule libre doit fournir une déclaration du titulaire responsable des claims jalonnés situés à moins de 1 000 mètres de la cellule demandée, que cette personne soit le titulaire responsable des claims jalonnés ou qu’elle soit une tierce personne.
    2. La déclaration doit comprendre le nom du titulaire responsable du ou des claims jalonnés, le code alphanumérique ou numéro du ou des claims jalonnés situés à moins de 1 000 mètres de la cellule désignée, et la localisation de la cellule désignée sur carte.
    3. La déclaration doit être datée et signée par le titulaire responsable du ou des claims jalonnés ou par son représentant.
    4. La déclaration doit confirmer que les claims jalonnés ne sont pas situés dans la cellule demandée. La date de la déclaration doit être antérieure ou égale à la date de désignation sur carte. La déclaration doit accompagner l’avis de désignation sur carte. La déclaration prend effet à compter de sa date de réception au bureau du registraire.
  2. Lorsque la partie résiduelle d’une cellule est couverte en partie par un ou des claims jalonnés
    Seul l’un des titulaires de claims jalonnés peut obtenir la partie résiduelle de la cellule par désignation sur carte. Pour ce faire, il doit produire l’avis de désignation sur carte ainsi qu’une demande de conversion. La demande de conversion doit être accompagnée des documents exigés dont l’entente conclue entre titulaires lorsqu’un ou des claims jalonnés sont situés à moins de 400 mètres.
  3. Lorsque la cellule ou la partie résiduelle de la cellule est située à la fois dans un permis d’exploration minière (PEM) et dans un parc de jalonnement
    1. Si un ou des claims jalonnés sont situés à moins de 1 000 mètres d’une cellule pouvant être désignée sur carte par le titulaire du PEM, alors les règles « A » à « D » stipulées au point 1 s’appliquent au détenteur du PEM.
    2. Si la cellule est partiellement couverte par un ou des claims jalonnés, seul le titulaire du PEM peut obtenir la partie résiduelle de la cellule par désignation sur carte. Une entente conclue entre le titulaire du PEM et celui du ou des claims jalonnés doit accompagner la demande de désignation sur carte. Cette entente établit la localisation des limites des claims jalonnés.
    3. Si la cellule est partiellement couverte par un ou des claims jalonnés détenus par le titulaire du PEM, l’avis de désignation sur carte doit être accompagné d’une demande de conversion du ou des claims jalonnés.
  4. Lorsqu’un avis de jalonnement vise un terrain qui a fait l’objet d’une déclaration, les modalités de l’article 207 de la Loi sur les miness’appliquent quant à la réception de l’avis de jalonnement et de la déclaration
    Ainsi, si le jalonnement a été fait avant la réception de la déclaration au bureau du registraire, c’est le jalonnement qui a priorité sur l’avis de désignation sur carte. Il s’ensuit que l’avis de désignation est refusé et que le registraire propose un claim désigné sur carte à celui qui a présenté l’avis de jalonnement. Si celui qui a présenté l’avis de jalonnement refuse la proposition du registraire, le parc de jalonnement est rétabli. La déclaration peut être consultée au registre.
    En présence d’une situation qui ne permet pas d’établir l’ordre de réception des avis, il y a tirage au sort.

Opposabilité de la déclaration aux titulaires et aux tiers acquéreurs

La déclaration est opposable aux titulaires de claims jalonnés ainsi qu’aux tiers acquéreurs. L’opposabilité prend effet à compter de la date de réception de la déclaration au bureau du registraire. La déclaration du titulaire de claims jalonnés demeure valable même si le claim désigné sur carte n’est pas attribué. Lorsque la déclaration établit que le terrain qui fait l’objet du claim jalonné n’est pas situé à l’intérieur des limites d’une cellule et permet la désignation sur carte de celle-ci, les limites de la cellule prévalent sur les limites du ou des claims jalonnés visés par la déclaration.